TEMPS PARTIEL

 

Le décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2003 distingue deux types de temps partiel : le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit.

 

TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION

 

Agents titulaires de l’Etat

temps partiel sur autorisation

Pour les enseignants la durée de leur temps partiel est comprise entre 50 et 90 % du temps de travail, « la durée de leur service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires »

La durée du service peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.

Pour les personnels relevant d’un régime d’obligation, une formule spécifique précise la façon de calculer la rémunération, lorsque  la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 et 90% : (quotité de temps partiel aménagé en pourcentage d’un service à temps complet x 4/7) + 40. pour le calcul de cette fraction de rémunération, le pourcentage est exprimé avec un chiffre après la virgule.

 

Répercussion sur la retraite :

Le temps partiel compte pour un an dans le cadre de la constitution du droit à pension, mais est pris en compte de façon proportionnelle dans le cadre de la liquidation de la pension. Cependant il est possible de demander le décompte de ces périodes de temps partiel comme des périodes à temps plein pour la liquidation de la pension, à partir du 1erjanvier 2004,  moyennant un complément de cotisation. Cette possibilité est limitée à l’équivalent de quatre trimestres.

 La demande  est à formuler lors de la demande de travail à temps partiel, ou de son renouvellement. En cas de renouvellement tacite de l’autorisation de travail à temps partiel, la demande est à formuler avant la fin de la période pour laquelle l’autorisation avait été accordée.

Pour les personnels exerçant déjà à temps partiel, il leur est offerte de bénéficier de cette possibilité sans attendre le renouvellement de leur temps partiel.

 Le taux de cotisation, fixé par décret, n’est pas encore connu.

 

Temps partiel de droit

Il est clairement défini. C’est l’article 37 bis de la loi 84-16 :

« L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel selon les quotités de 50%, 60%, 70% et 80 % est accordée de plein droit aux fonctionnaires  à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté »

Le temps partiel ne peut être accordé en cours d’année scolaire qu’à l’issue du congé de maternité, du congé d’adoption ou du congé de paternité.

La demande doit être présentée deux mois avant le début de la période d’exercice du temps partiel.

La durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires. La durée du service peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service. 

 

Répercussion sur la retraite :

Pour les fonctionnaires dont les enfants seront nés après le 1er janvier 2004, et uniquement pour ceux là,  les périodes à temps partiel seront décomptées comme si elles avaient été effectuées à temps plein. Les fonctionnaires dont les enfants sont nés avant le 1er janvier 2004 ne peuvent pas en bénéficier.

 

Pour bien comprendre, voici un exemple :

Madame Dupont  PLP, stagiaire, puis  titulaire,  depuis 1985 (âgée alors de 25 ans),  a eu deux enfants, l’un né en 1998, l’autre en 2004. Pour chacun d’entre eux, elle a exercé à mi-temps pendant 3 ans. Elle envisage de prendre sa retraite à 60 ans.  Le décompte est le suivant

 

Durée d’assurance (en trimestres)

Durée prise en compte pour la liquidation (en trimestres)

3 ans mi-temps (enfant né en 1998)

12

12 x ½ =     6

Bonification pour 1 enfant (régime avant 2004)

4

4

3 ans mi-temps (enfant né en 2004)

La collègue ne peut pas bénéficier de la majoration de durée d’assurance de 6 mois, puisque son mi-temps de droit lui apporte une majoration supérieure à 6 mois (art L9ter du Code des Pensions)

12

12

Temps complet

156

156

 

 

 

Total  (en trimestres)

184

178

 

Rappel

Calcul de la rémunération :

 

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est calculé en pourcentage selon la formule : (quotité de temps partiel aménagé en pourcentage d’un service à temps complet x 4/7) + 40.

 

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.

 

Dispositions transitoires

Les personnels actuellement à temps partiels bénéficient des dispositions existant lorsque le temps partiel leur a été  accordé, jusqu’au terme de l’année scolaire en cours ou jusqu’au renouvellement tacite ou explicite de temps partiel.

Agents non titulaires de l’état

temps partiel sur autorisation

Les agents non titulaires de l’Etat qui relèvent d’un régime d’obligation de service défini en heures hebdomadaires,  effectuent un temps partiel compris entre 50 et 90 % du temps de travail, « la durée de leur service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires »

La durée du service peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service. Ce sont les mêmes conditions qu’aux personnels titulaires qui leurs sont appliquées.

 

Temps partiel de droit

 

Outre les autorisations accordées comme pour les personnels titulaires lors de naissance ou d’adoption, pour la même durée de trois ans, est ajoutée l’autorisation pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

Le temps partiel ne peut être accordé en cours d’année scolaire qu’à l’issue du congé de maternité, du congé d’adoption ou du congé de paternité, ou lors de la survenance des évènements précités.  Sauf en cas d’urgence, la demande doit être formulée deux mois avant le début du temps partiel

Le temps partiel est aménagé de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires. Il peut être accompli, comme pour les personnels titulaires, dans un cadre annuel, dans l’intérêt du service.

Pour les personnels non titulaires exerçant dans les écoles du premier degré, la durée de temps partiel est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées par rapport à un temps complet, les intéressés effectuant un service réduit d’au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet.

Rémunération

Elle est calculé dans les conditions prévues  l’article 39 du décret du 17 janvier 1986 sauf si les règles d’aménagement des horaires conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %

Dispositions communes

Le temps partiel est accordé pour les non titulaires effectuant des tâches d’enseignement pour une période d’une année scolaire (non enseignants : période de 6 mois à un an), renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans. Il est possible de reprendre un temps plein avant l’expiration des trois ans sur demande des intéressés  (la demande doit être formulée deux mois avant  la date de reprise ; sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle de revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale).

Il est possible dans certaines conditions d’effectuer des heures supplémentaires.

Dispositions transitoires

Les agents non titulaires actuellement à temps partiel, continuent de bénéficier des aménagements existants lorsque le temps partiel leur a été accordé, jusqu’au renouvellement de leur autorisation d’exercer à temps partiel.