CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

 

 

Note de service n° 89-103 du 28 avril 1989 Pose/Consultation d'une annotation

(Education nationale, Jeunesse et Sports : bureaux DGF 4 et DGF 5)

Texte adressé aux recteurs.

Conditions d'application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat - Titre III - Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle. Congé de formation professionnelle.

 NOR : MENF8950218N

La présente note de service a pour objet de reprendre et compléter l'ensemble des instructions contenues dans les précédentes notes (notes de service n° 86-181 et n° 87-181 du 30 mai 1986 et 29 juin 1987) relatives à l'application de la réglementation du congé de formation professionnelle.

Le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat a fixé, en son titre III, les règles applicables au congé de formation professionnelle prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le congé de formation professionnelle, qui constitue désormais une modalité de la position d'activité et est destiné à permettre aux fonctionnaires de parfaire leur formation personnelle, se substitue à la disponibilité pour suivre une formation qui était prévue par l'article 24-e) du décret n o 59-309 du 14 février 1959, aujourd'hui abrogé.

 

1.    NATURE DU CONGE

2.     

Le congé de formation professionnelle est l'un des congés prévus aux articles 21 de la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 34-6e de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

L'article 16 du décret du 14 juin 1985 précise toutefois que « la satisfaction des demandes peut être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service ». Il convient d'en déduire que s'il est possible de différer la satisfaction des demandes en raison des dates ou des modalités du congé de formation professionnelle, il n'est cependant pas possible d'apprécier l'objet de la formation personnelle.

En conséquence, dans la mesure où les intéressés remplissent toutes les conditions pour l'obtenir, un congé de formation professionnelle peut être accordé pour préparer un concours ou un examen (CAPES, agrégation, concours administratif). Cette possibilité peut notamment être offerte aux fonctionnaires qui souhaitent suivre les enseignements organisés par les IPAG en vue de la préparation de concours administratifs.

 

2. LES PERSONNELS CONCERNES

Ce sont tous les personnels titulaires, à l'exclusion des stagiaires, enseignants ou non-enseignants actuellement rémunérés sur le budget de l'Education nationale, y compris les personnels titulaires de l'Etat affectés dans les établissements d'enseignement privés.

En ce qui concerne les enseignants chercheurs, leurs obligations de service comportent par elles-mêmes une activité de formation personnelle par la recherche. Ils ne peuvent donc bénéficier d'un congé de formation personnelle pour tout ce qui relève déjà de leurs obligations de service. L'attribution de tels congés à ces personnels ne pourra donc qu'être exceptionnelle. J'ajoute que le statut des enseignants chercheurs prévoit en faveur de ces personnels des congés pour recherches ou conversions thématiques qui n'ont pas d'équivalent dans le statut général de la fonction publique.

En raison de leur double appartenance universitaire et hospitalière, les personnels régis par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ne relèvent pas de la présente note de service.

Ces personnels titulaires doivent, en outre, être en position d'activité en application de l'article 34-6e de la loi du 11 janvier 1984 précitée. En conséquence, les agents qui ne sont pas dans cette position (notamment les personnels en disponibilité) et qui demandent un congé de formation professionnelle doivent faire l'objet d'une réintégration avant de pouvoir bénéficier de ce congé.

Les fonctionnaires doivent avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l'Administration en qualité de titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire. Toutefois, la partie du stage accomplie dans un centre de formation ou comportant la dispense d'un enseignement professionnel ne peut être prise en compte. Sont également exclues les périodes de service national.

Pour l'appréciation de la condition de durée de services exigée, les services à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur durée.

Lorsqu'ils ont bénéficié de facilités de service pour la préparation aux concours et examens (titre II du décret du 14 juin 1985 précité), les fonctionnaires ne peuvent obtenir un congé de formation avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle ils ont cessé de bénéficier de ces facilités.

Les fonctionnaires doivent s'engager à rester au service de l'Etat, à l'issue de leur formation, pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle ils auront perçu l'indemnité mensuelle forfaitaire. Par « service de l'Etat » il faut entendre les services accomplis en activité ou en détachement auprès d'une administration de l'Etat ou d'un service extérieur en dépendant ou auprès d'un établissement public de l'Etat.

 

3. ACTIONS DE FORMATION VISEES PAR LA PRESENTE NOTE DE SERVICE

Il s'agit des actions choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.

Les actions choisies doivent avoir reçu l'agrément de l'Etat donné sous le timbre de la fonction publique et des réformes administratives par l'arrêté du 23 juillet 1981 ( JO du 4 août 1981). Cet agrément n'est pas requis lorsque le stage est organisé par

un établissement public de formation ou d'enseignement. Dans les autres cas, il appartient aux demandeurs de fournir toutes pièces justificatives relatives à cet agrément.

Le congé de formation peut être suivi en une seule fois ou bien réparti au long de la carrière et, dans ce cas, soit en stage à temps plein pour une durée minimum d'un mois, soit en stage fractionné en demi-journées sous réserve dans ce dernier cas que la durée totale cumulée d'un stage ne soit pas inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. Cependant, lorsque l'attribution de congés de formation fractionnés en demi-journées est susceptible de désorganiser le service en raison notamment de la difficulté d'assurer le remplacement des personnels, il convient de différer la satisfaction de ce type de demande dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public.

Dans tous les cas, la durée du congé de formation professionnelle ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière.

Le temps qui aura été passé en position de disponibilité pour formation au titre de l'article 24-e) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 vient en déduction de cette durée maximale de trois ans.

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de formation peuvent demander à reprendre leur service avant l'expiration de la période de congé en cours.

 

4. MODALITES D'OCTROI DES CONGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

 

4.1.  L'octroi du congé de formation professionnelle peut être différé dans l'intérêt du fonctionnement du service

4.1.a)  Calendrier et durée des congés de formation.

Nonobstant les délais prévus à l'article 16 du décret du 14 juin 1985, l'octroi d'un congé de formation professionnelle doit être compatible avec l'intérêt du fonctionnement du service, notamment avec les contraintes propres à l'organisation de l'année scolaire ou universitaire.

S'agissant de la durée du congé de formation professionnelle, il résulte de l'application combinée des articles 17 et 18 du décret du 14 juin 1985 que la période du congé de formation professionnelle doit couvrir la période de formation. Toutefois, les congés de formation professionnelle dont la durée s'intègre dans celle de l'année scolaire ou universitaire sont les moins susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Les divers éléments à prendre en considération au titre du fonctionnement du service sont à déterminer sur le plan local. Ainsi, les congés de formation personnelle ne doivent être accordés à des personnels bénéficiant d'une autorisation d'exercice à temps partiel que dans la mesure où l'octroi du congé ne perturbe pas le fonctionnement du service.

Il vous appartient par conséquent d'organiser le service en tenant compte du nombre des congés de formation professionnelle que vous aurez octroyés (cf. 4.1.b) ci-dessous) et de prévoir dans les délais requis les éventuels moyens de remplacements nécessaires pendant ces périodes. Il reste bien entendu que l'octroi des congés doit notamment tenir compte des difficultés particulières de remplacement, dans certaines disciplines ou durant certaines périodes, des candidats à ces congés.

4.1.b)  Détermination et ventilation du nombre de congés.

Le décret du 14 juin 1985 fait obligation au ministère de l'Education nationale d'accorder une durée totale minimale de congés de formation professionnelle égale à 0,1 % de la durée réglementaire de travail effectuée dans l'année précédente par l'ensemble de ces agents : cette durée minimale comprend à la fois les congés rémunérés et les congés non rémunérés.

Des contingents académiques en équivalent temps plein seront notifiés chaque année par mes services.

4.1.c)  Dépôt des demandes.

La demande de congé formation doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable de la formation.

L'intéressé doit fournir une attestation prouvant que la formation choisie entre dans le cadre défini par le décret et l'arrêté du 23 juillet 1981 précités.

Toute demande de congé de formation doit être assortie de l'engagement prévu au chapitre 2 ci-dessus.

La demande doit être adressée au recteur ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale par la voie hiérarchique.

 

5. SITUATION DES PERSONNELS EN CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

 

5.1.  Situation des personnels

Le congé de formation professionnelle ouvre les droits afférents à la position d'activité. Ceci comporte notamment pour les bénéficiaires les conséquences suivantes :

Ils continuent à concourir pour l'avancement de grade et d'échelon dans leur corps d'origine. Toutefois, la notation étant liée à la présence effective au service, les droits à avancement des intéressés seront appréciés sur la base de la dernière notation connue avant leur départ en congé ;

Ils continuent à cotiser pour la retraite ;

Pour l'ouverture du droit aux congés annuels, le congé de formation professionnelle est assimilable au service accompli ;

A l'issue du congé, les fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur administration d'origine.

Les postes occupés par ces personnels ne peuvent être pourvus par un autre agent qu'à titre provisoire. En ce qui concerne les personnels enseignants de l'enseignement supérieur, les emplois peuvent être utilisés pour le recrutement d'enseignants associés ou pour la rémunération d'heures complémentaires.

 

5.2.  Situation des agents bénéficiant de divers congés durant une période de congé de formation professionnelle

Les agents placés en situation de congé de formation professionnelle à temps plein peuvent bénéficier des congés de maladie, longue maladie, longue durée, maternité, adoption, etc., dans la mesure où ils en font la demande.

Lorsqu'ils en font la demande, ils doivent être réintégrés et placés dans la situation de congé demandée. Dans ce cas, la rémunération du congé est calculée par référence au traitement d'activité. Ce dernier congé est alors considéré comme interruptif du congé de formation professionnelle. Les fonctionnaires désireux de poursuivre une formation à l'issue d'une maladie, d'une maternité ou d'une adoption devront formuler une nouvelle demande de congé de formation professionnelle.

L'Administration ne peut en effet mettre fin au congé du fonctionnaire qu'en cas de constat d'absence en formation sans motif valable (article 18 du décret du 14 juin 1985).

 

5.3.  Obligations au cours du congé

A la fin de chaque mois et au moment de leur reprise de fonctions, les intéressés doivent remettre à leur chef de service une attestation prouvant leur présence effective en formation au cours du mois écoulé.

S'agissant d'inscription à un troisième cycle universitaire, les intéressés devront obtenir auprès de leur directeur de thèse une attestation mensuelle de poursuite des travaux de thèse.

L'obligation d'une présence effective en formation exclut la possibilité d'accorder un congé pour une formation dispensée par correspondance.

S'il est constaté que les fonctionnaires ont interrompu leur formation sans motif valable, il est mis fin immédiatement à leur congé ; si l'absence est constatée pendant la période de versement de l'indemnité mensuelle forfaitaire, les intéressés sont tenus de reverser l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues depuis le jour où ils ont interrompu leur formation.

 

6. PROTECTION SOCIALE ET DROIT A PENSION

 

6.1.  Protection sociale

6.1.a)  Dispositions générales.

Pendant un congé de formation, les fonctionnaires conservent le bénéfice de leur affiliation à la Sécurité sociale.

Le congé de formation professionnelle étant une position d'activité, les cotisations de Sécurité sociale qui sont obligatoirement précomptées sur ladite indemnité, sont calculées sur la base du traitement brut afférent à l'indice que l'agent détenait au moment de sa mise en congé de formation.

6.1.b)  Accidents de service.

Les fonctionnaires en congé de formation peuvent, le cas échéant, bénéficier de la législation sur les accidents de service, sous réserve que toutes les conditions requises au niveau de l'imputabilité au service soient satisfaites.

Pendant l'incapacité de travail, que celle-ci se situe au cours de l'année de congé rémunérée ou au cours des deux années suivantes non rémunérées, les intéressés perçoivent l'indemnité mensuelle forfaitaire.

S'ils se trouvent toujours en arrêt de travail au terme du congé de formation, ils sont placés en position de congé-accident avec bénéfice du plein traitement.

Il va de soi que si les conséquences de l'accident de service s'avèrent particulièrement graves au point de laisser prévoir une longue indisponibilité, les intéressés peuvent avoir intérêt à ce qu'il soit mis fin au congé de formation avant son terme afin qu'il leur soit fait application de la disposition visée au paragraphe précédent.

Les fonctionnaires concernés ont également droit, bien entendu, au remboursement des frais médicaux entraînés par la maladie ou l'accident, et peuvent bénéficier, le cas échéant, et dans les conditions de droit commun, d'une allocation temporaire d'invalidité ou encore d'une pension assortie d'une rente viagère d'invalidité.

6.1.c)  Prestations familiales.

L'Administration reste débitrice des prestations familiales susceptibles d'être attribuées aux fonctionnaires placés en congé de formation.

Ce maintien dans le régime spécial des prestations familiales s'applique à toutes les périodes de congé de formation, y compris celles durant lesquelles les intéressés ne perçoivent pas l'indemnité mensuelle forfaitaire.

 

6.2.  Prise en compte dans la pension de la période de congé-formation

6.2.a)  Droits à pension.

Le temps passé par les fonctionnaires en congé de formation entre en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension.

En conséquence, la prise en compte de cette période donne lieu au versement de la cotisation pour pension dans les conditions suivantes :

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'indemnisation mensuelle forfaitaire, la retenue pour pension est obligatoirement précomptée sur ladite indemnité au maximum pendant les douze premiers mois du congé. Elle est égale au montant légal de la retenue pour pension civile (soit 7,9 % au 1-7-1988) calculée sur le traitement brut afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au moment de sa mise en congé.

Lorsque le fonctionnaire ne perçoit pas l'indemnité mensuelle forfaitaire ou lorsque celle-ci n'est plus servie (jusqu'au trente-sixième mois du congé de formation), l'intéressé reste néanmoins redevable de la cotisation pour pension civile calculée selon les mêmes bases que précédemment.

Par conséquent, le montant de la cotisation pour pension civile évolue, le cas échéant, proportionnellement aux augmentations du taux de cette cotisation et des barèmes de traitement.

6.2.b)  Recouvrement des cotisations pour pension civile pendant un congé de formation professionnelle non rémunéré.

Le recouvrement des cotisations pour pensions civiles pendant un congé de formation professionnelle non rémunéré est effectué par la sous-direction des pensions (bureau DGF 15 - 44505 La Baule Cedex).

Les recteurs sont invités à transmettre à ce service les documents nécessaires à la prise en charge du recouvrement des cotisations. Dès lors que la retenue n'aura pas été précomptée sur l'indemnité forfaitaire et afin qu'il n'y ait pas de contestation possible lors de l'admission à la retraite concernant cette période, il conviendra de transmettre à la sous-direction des pensions l'ensemble des arrêtés de mise en position de congé de formation professionnelle qui devront comporter les renseignements suivants :

Nom patronymique ;

Prénom ;

Nom d'usage pour les femmes mariées ;

NIR (ou n° INSEE) ;

Grade et échelon à la date de mise en congé.

L'adresse de l'intéressé pendant le congé devra figurer sur l'arrêté ou sur un document annexe.

Lors de leur établissement, les états généraux de services valables pour la retraite (EGSR) devront comporter les mentions concernant ce type de congé dans la rubrique du feuillet III « position ne comportant pas de service effectif ».

Un exemplaire des arrêtés plaçant l'intéressé dans cette position sera joint.

Lors de l'admission à la retraite, les dossiers comptables détenus par la sous-direction des pensions accompagneront la proposition de liquidation de pension.

En tout état de cause, il conviendra de joindre au dossier de pension les arrêtés de mise en congé de formation professionnelle même pour les catégories de personnels pour lesquels les bureaux gestionnaires n'envoient pas les dossiers de carrière à la sous-direction des pensions.

 

6.3.  Droits éventuels à pension d'invalidité

Les périodes de congé de formation étant valables pour la retraite dans les conditions ci-dessus définies, les fonctionnaires placés dans une telle position pourront, le cas échéant, obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité au titre des dispositions des articles L 27, L 28 et L 29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (pension d'invalidité pour infirmités imputables ou non au service).

 

7. INDEMNITÉ FORFAITAIRE MENSUELLE

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de formation perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire pendant une période limitée à douze mois .

Au-delà des douze premiers mois du congé, aucune indemnité n'est versée par l'administration de l'Education nationale.

 

7.1.  Montant de l'indemnité

L'article 13 du décret du 14 juin 1985 prévoit que « le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris ».

En ce qui concerne les fonctionnaires précédemment en disponibilité et qui ont été réintégrés, la rémunération à prendre en compte est le traitement correspondant à l'indice détenu à la date de la réintégration.

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel et bénéficiant, durant cette période, d'un congé de formation professionnelle perçoivent l'indemnité mensuelle forfaitaire de 85 % calculée sur la quotité de rémunération correspondant au travail à temps partiel . Il en va de même pour les fonctionnaires qui percevaient une rémunération sur la base de leur quotité de travail à temps partiel le mois précédant le début de leur congé de formation professionnelle.

L'indemnité mensuelle forfaitaire n'est pas revalorisable en cas de hausse des traitements de la fonction publique. Seule une modification affectant le traitement et l'indemnité de résidence perçus le mois précédent le congé de formation peut donner lieu à revalorisation du montant de l'indemnité mensuelle forfaitaire. Ne sont donc pas pris en compte les avancements ou promotions obtenus en cours de congé de formation.

L'indemnité mensuelle forfaitaire est soumise à l'impôt sur le revenu.

S'agissant enfin du versement du supplément familial de traitement aux agents en congé de formation professionnelle, je vous précise qu'après un réexamen de ce dossier par les services du ministre du Budget et ceux du ministre de la Fonction publique, il convient désormais de conserver le droit au supplément familial de traitement aux fonctionnaires en congé de formation rémunéré. Ce dernier demeure calculé par référence au dernier traitement perçu avant le début du congé, par application des dispositions de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels de l'Etat.

 

7.2.  Modalités de paiement

La rémunération peut être payée de façon continue en douze mensualités ou être fractionnée pour des stages à temps plein de plus courte durée, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un mois.

Dans le cas d'un stage à temps plein, l'indemnité mensuelle forfaitaire est versée en fonction du nombre de jours de stage à temps plein dans le mois. Ainsi, pour un stage à temps plein du 4 avril au 31 mai, les versements sont effectués de la manière suivante :

Avril : 3/30 de la rémunération ; 27/30 de l'indemnité ;

Mai : 30/30 de l'indemnité.

Dans le cas d'un stage fractionné en demi-journées, l'indemnité est fonction du nombre de demi-journées de stages. Chaque demi-journée est comptée pour 1/10 (5 jours = 10 demi-journées) et l'indemnité est versée par trentième de mensualité. Ainsi pour un stage d'une demi-journée par semaine, l'indemnité est versée à raison de 3/30 du montant de l'indemnité, le complément représentant 27/30 de la rémunération.

A titre d'exemple, pour un stage de trois demi-journées par semaine et se déroulant sur un mois, l'intéressé percevra 9/30 de l'indemnité et 21/30 de la rémunération.

Ces modalités de calcul s'appliquent aux fonctionnaires autorisés à exercer leur fonction à temps partiel ; le montant de l'indemnité et de la rémunération étant calculé sur la quotité de rémunération dont bénéficie l'agent à temps partiel.

En cas de difficultés pour déterminer les montants indemnité-rémunération dus aux agents, il est recommandé de prendre l'attache des services extérieurs de la Comptabilité publique.

 

7.3.  Possibilité de cumul d'activité ou de rémunération

Un fonctionnaire placé en congé de formation professionnelle reste soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunération et de fonctions. Il conviendra, en conséquence, de n'accorder des autorisations préalables de cumul éventuellement requises qu'après s'être assuré que les activités ainsi exercées ne nuisent pas à la formation suivie.

Toutefois, demeurant en position d'activité, il est rappelé que le fonctionnaire ne saurait assumer de fonctions incompatibles avec sa qualité d'agent public, notamment au regard des dispositions de l'article 25, alinéa 2 du titre I du statut général des fonctionnaires qui prohibent l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative .

 

8. IMPUTATION DES DÉPENSES

L'indemnité forfaitaire mensuelle doit être imputée sur les crédits des chapitres qui seront précisés lors de la notification annuelle des contingents académiques (cf.  supra n° 4.1.b).

 

9. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En raison de certains éléments nouveaux, il convient de régulariser la situation des personnels concernés.

Ainsi, les rappels relatifs au supplément familial de traitement ne devront être effectués qu'à compter du 1er décembre 1987.

Par ailleurs, pour les fonctionnaires dont le traitement et l'indemnité de résidence perçus le mois précédant le début de leur congé ont été revalorisés (revalorisations de traitement intervenues en cours d'année 1987, revalorisations indiciaires notamment des corps de catégorie B à compter du 1er septembre 1987, attribution de points uniformes), l'indemnité forfaitaire mensuelle doit être revalorisée en conséquence. Dans ce cas, la situation des personnels concernés au regard du calcul du montant des cotisations pour pension et Sécurité sociale devra être régularisée.

 

Les différentes questions qu'il vous apparaîtra nécessaire de poser à l'administration centrale pour l'application des présentes dispositions à certains cas particuliers devront être adressées sous le timbre des directions de gestion des personnels intéressés.

( BO n° 20 du 18 mai 1989.)