Statut de la fonction publique (lois 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 - R.l.r. 610-0)
….Les obligations de services découlent du grade en aucun cas de l'emploi (T.z.r., poste fixe). Les T.z.r. n'étant pas une catégorie, leurs obligations sont uniquement celles de la catégorie à laquelle ils appartiennent : Plp, certifié, agrégé, etc.
Les décrets 50-581 pour l'enseignement général et 50-582 pour l'enseignement technique du 25 mai 1950 (R.l.r. 802-1) définissant les obligations de service des personnels enseignants titulaires du second degré
Article premier (modifié par le décret 76-946 du 15 octobre 1976 et le décret 2002-91 du 18 janvier 2002) :
" Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :
Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques du second degré: agrégés 15 heures; non agrégés 18 heures."
Article 3 :
Le décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne fait que préciser la définition des fonctions de titulaire remplaçant et les modalités de nomination sur les postes de T.z.r.
Article 1er : Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires peuvent être chargés dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents qui sont momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.
Article 2 : Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académique, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.
Article 3 : L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus, des personnels mentionnés à l'article 1er, indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.
Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.
Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article 4 : Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l'exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé, pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.
Article 5 : Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire, d'assurer conformément à leur qualification des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.
Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.
Note de service n° 99-152 du 7 octobre 1999 NOR
: MENP9902134N – (B.O. N°36 du 14 octobre 1999)
Texte adressé aux recteurs d'académie
Les nouvelles conditions d'emploi des personnels chargés
d'assurer des fonctions de remplacement définies par le décret n°99-823 du 17
septembre 1999 abrogeant le décret n°85-1059 du 30 septembre 1985 visent, d'une
part, à créer les conditions d'une meilleure efficacité du remplacement,
d'autre part, à harmoniser les conditions d'exercice des personnels assurant
les fonctions de remplacement. La présente note de service a pour objet d'expliciter
les dispositions principales du nouveau décret. La distinction titulaire
académique / titulaire remplaçant qui prévalait jusqu'à présent n'apparaît plus
dans le nouveau texte. L'ensemble des remplaçants sera
désormais affecté dans des zones de
remplacement où ils répondront à l'ensemble des besoins de remplacement.
Trois dispositions sont nouvelles :
1 - L'affectation dans une zone de remplacement
Les personnels remplaçants sont tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d'affectation, prise par le recteur, indiquera l'établissement public d'enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il conviendra d'éviter le rattachement de tous les remplaçants d'une même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer d'une répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur l'ensemble de la zone. Le rattachement à des établissements situés en zone difficile (réseau d'éducation prioritaire -REP, zone d'éducation prioritaire -ZEP, établissements sensibles) présente l'intérêt de renforcer dans ces établissements le nombre d'enseignants disponibles.
Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont définies en tenant compte des contraintes pédagogiques, des spécificités des disciplines, du réseau d'établissements, des difficultés liées à la géographie et des infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable. Le "chevauchement" de certaines zones peut être envisagé en veillant à les situer, selon les disciplines, à un niveau infra-départemental.
En cours d'année scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir au sein d'une zone de remplacement limitrophe à leur zone d'affectation. Vous veillerez à ce que ces interventions s'exercent dans un rayon géographique compatible avec l'établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous rechercherez l'accord des intéressés pour les affectations de cette nature.
Le comité technique paritaire académique est consulté sur les modalités d'organisation du remplacement.
S'agissant des affectations successives des personnels dans les
établissements ou services d'exercice des fonctions, si les besoins du service
imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision d'affectation est
alors prise sous réserve de l'examen ultérieur par les instances paritaires
compétentes.
REMPLACER HORS ZONE ?
Décret remplacement article 3 : " Ces
établissements peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige,
dans une zone limitrophe ".
Donc le dépassement de zone n’est plus soumis à l’accord de l’intéressé comme
le précisait la circulaire de rentrée 89.
Toutefois la limite de cette nouvelle obligation demeure la zone limitrophe de
celle d’affectation. Sauf volontariat, vous n’avez pas à intervenir dans une
zone autre que la zone limitrophe.
A noter que la note de service d’application du décret remplacement précise que
l’administration, dans le cas d’une suppléance à effectuer dans une zone
limitrophe, doit rechercher l’accord de l’intéressé et doit prendre en compte
les contraintes personnelles des professeurs concernés dans toute la mesure du
possible.
COMPLEMENT DE SERVICE DANS UNE
AUTRE COMMUNE
Décret n° 50-551 du 25 mai 1950, art. 3
" Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maxima de service dans
l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter
dans un autre établissement public de la même ville ".
Donc quand le complément de service est dans une autre commune, il est
contestable. Se référer aux arrêts n° 224 190 et 224 191 en Conseil
d’Etat, en date du 30 novembre 2001, estimant que le décret du 25 mai 1950 est
applicable y compris aux "titulaires remplaçants", le raisonnement
étant tout à fait transposable aux nouveaux "titulaires sur zone de
remplacement"
2 - La définition du service
Les personnels exerçant des fonctions de remplacement assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent, c'est-à-dire le service inscrit à l'emploi du temps de l'agent remplacé. Ils restent néanmoins soumis aux obligations de service de leur corps.
Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l'année scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans le cas contraire.
Pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire…).
Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service d'enseignement du professeur qu'il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service d'enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au § 3 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités s'effectueront dans l'établissement ou le service d'exercice des fonctions de remplacement.
Il conviendra d'accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l'exercice de leur mission.
3 - L'exercice d'activités de nature pédagogique entre deux remplacements
Lorsqu'aucune suppléance n'est à assurer dans l'établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d'établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, …) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service.
Les personnels de documentation, d'éducation et d'orientation trouveront dans leur établissement ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances.
Les heures effectuées au titre de ces activités sont décomptées comme des heures d'enseignement.
Le recours aux personnels stagiaires s'inscrit davantage dans le sens d'une pratique déjà ancienne qu'il ne représente pas une véritable innovation, puisque certains stagiaires détenteurs d'une expérience d'enseignement (enseignants déjà titulaires d'un autre corps, anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen...) effectuent d'ores et déjà leur stage en situation dans des fonctions de remplacement. Il est toutefois entendu que les personnels dont l'expérience antérieure est très éloignée de celle qu'ils doivent acquérir dans le corps où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent, même s'ils ont été précédemment affectés dans des fonctions de remplacement, se voir confier une affectation à l'année, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique.
En tout état de cause, le recours à des stagiaires IUFM est exclu.
Service d’un T.z.r.
Décrets de 50 . Le maximum hebdomadaire exigible (il n'existe pas de minimum) est de 15 heures pour les agrégés, 18 heures pour toutes les autres catégories.
Une heure supplémentaire peut être exigée dans l'intérêt du service, mais il existe des dérogations à cette règle (raisons de santé, enfant en bas âge, inscription aux concours, décharge syndicale).
Le statut de la fonction publique précise bien que le grade est distinct de l'emploi (loi 83-634 chapitre III, article 12) : les obligations des T.z.r. sont donc définies par la catégorie à laquelle ils appartiennent, quelle que soit la fonction qu'ils occupent. En aucun cas elles ne peuvent dépendre de celles du collègue qu'ils remplacent.
Les décrets de 1950, article 1er. Le décret 99-823 du 17 septembre 1999 définissant les conditions d'exercice des T.z.r. prévoit à l'article 5 "des activités de nature pédagogique.
Que faire devant la proposition d'une telle suppléance?
il faut négocier avec son Chef d’établissement pour n'avoir que des heures d'enseignement dans sa discipline .
article 3, décrets n° 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 (R.l.r. 802-1); ciculaire n° 78-110 du 14 mars 1978 (R.l.r. 802-1)..
Article 3 :
Article 3.1 §3 , décret n° 50-581 du 25 mai
1950 :
"Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour
assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents
est diminué d'une heure".
Circulaire: "Les professeurs appelés à enseigner dans
deux établissements situés dans des localités différentes peuvent bénéficier en
outre, s'il s'agit de deux localités non limitrophes, d'une réduction de
service d'une heure dans les conditions prévues par la circulaire du 26 mai
1975".
Un T.z.r. est un(e) enseignant(e) titulaire d'un poste de remplacement sur une zone de remplacement, dont le statut est issu de la fusion des ex-titulaires académiques (T.a.) et des ex-titulaires remplaçants (T.r.), imposée autoritairement en même temps que le mouvement national à gestion déconcentré.
La zone de remplacement, attribuée soit conformément à un voeu formulé, soit par extension, comme pour les stagiaires qui doivent impérativement être affectés, sera conservée jusqu'à ce que le T.z.r. demande et obtienne une mutation.
En pratique, un T.z.r. peut :
- être affecté pour une année sur un poste provisoirement vacant, il est en A.f.a.(affectation
à l'année)
- être rattaché dans un établissement (il est alors en rattachement
administratif, R.a.d.) et effectuer des remplacements
de courte et moyenne durée sur la zone dont il est titulaire, voire la zone
limitrophe.
Le type d'affectation d'un T.z.r. - poste à l'année ou remplacement de courte et moyenne durée - peut être remis en cause d'une année scolaire à l'autre.
Le statut de la fonction publique donne à tous les enseignants titulaires le droit aux congés, aux stages de formation et au travail à temps partiel (loi 83-634 article 21 et loi 84-16 chapitre V - R.l.r. 610-0).
Les T.z.r. bénéficient de ces droits dans les mêmes conditions que tous les enseignants. Seule particularité, toutes les pièces administratives (certificats médicaux, demandes de stage, de temps partiels, de congés, etc.) doivent passer par l'établissement de rattachement administratif.
Le décret 99-823 prévoit que tous les T.z. r. sont simultanément affecté et rattachés à un établissement scolaire chargé de leur gestion (dossier individuel, notation, courrier administratif, etc.). Ils y participent aux élections au C.a. (Conseil d'administration), aux élections professionnelles...Le chef de l'établissement de rattachement administratif est leur supérieur hiérarchique.
Décret 99-823 du 17 septembre 1999 ; Note de service 99-152 du 7 octobre 1999 (B.o. n° 36 du 14 octobre 1999 1988), (R.l.r. 808-0).
Les établissements d'exercice " peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe".
Les zones de remplacement sont définies rectoralement, après avis du comité technique paritaire académique.
Un T.z.r. ne peut changer de zone que par mutation.
Lors de la phase intra académique , les T.z.r. sont affectés à titre définitif sur une zone de remplacement Z.r.. Dans le cadre de leur mission de remplacement, ils sont affectés provisoirement pour l'année scolaire, à l'intérieur de leur Z.r., soit pour effectuer un remplacement dans un établissement durant l'année scolaire (une A.f.a.), soit pour effectuer des remplacements de courte et moyenne durée tout au long de l'année dans les différents établissements de la zone.
Cette affectation à l'intérieur de la zone est annuelle et peut donc être modifiée d'une année à l'autre ; elle est définie par le rectorat lors de la "phase d'ajustement" de rentrée. Les titulaires d'une zone de remplacement doivent effectuer la même demande( saisie des préférences) sur leur propre zone qu'ils fassent ou non une demande de mutation intra.
De même, les personnels susceptibles d'être affectés en extension lors de l'intra doivent, dans leur demande, indiquer leur préférence entre obtenir un poste à l'année et effectuer des remplacements de courte et moyenne durée dans le cas où ils obtiendraient en extension une zone de remplacement.
Un T.z.r. peut parfaitement être nommé plusieurs fois successives sur un même poste et l'occuper ainsi l'année entière. Chaque nomination compte comme une nouvelle suppléance et donne lieu à un nouvel avis de suppléance.
Quelque soit la durée, ne rejoigner pas la suppléance proposée sans arrêté.
La note de service 99-152 du 7 octobre 1999 (B.o. n° 36 du 14 octobre 1999) prévoit au paragraphe 2 : "Il conviendra d'accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l'exercice de leur mission".. Très variable d'une académie à l'autre, sa durée n'est pas toujours précisée. Elle est généralement de deux jours ouvrables ce qui est un minimum.
les enseignants doivent être
affectés par un arrêté rectoral et non par téléphone :
La notification d'un arrêté rectoral pour les affectations des T.z.r. sur des suppléances a fait l'objet d'une décision favorable en tribunal administratif (Tribunal administratif de Poitiers, séance du 30.06.98).
Ce rappel doit obliger au respect de l'article 3 du décret : "Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer".
Les T.z.r. ont le même système de notation et d'avancement que tous les autres collègues. Quelques rappels :
La notation pédagogique est attribuée après inspection,
elle est communiquée chaque année aux intéressés en même temps que la note administrative.
La notation administrative est attribuée par le recteur après avis de la
C.a.p.a. sur proposition du chef d'établissement.
Décrets de mai 1950 ; décret 50-1253 du 6 octobre 1950 (R.l.r.
802-1) ; décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, note de service n°
99-152 du 7 octobre 1999.
Les H.s. sont définies par les décrets de mai 50 comme pour tous les
enseignants : toute heure effectuée au-delà de l'horaire hebdomadaire de la
catégorie. Pour un remplacement de la durée de l'année scolaire, les heures
supplémentaires sont rétribuées en heures supplémentaires-années
(H.s.a.) ; dans les autres cas, remplacement d'une
durée inférieure à l'année, les H.s. sont rétribuées en heures supplémentaires-effectives (H.s.e.).
Décret 89-825 du 9 novembre 1989 (R.l.r. 212-4) ; circulaire D.g.f. 89-4565 de décembre 1989
Article premier : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière
de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont
confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après :
... - les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer,
dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification,
le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants,
d'éducation ou d'orientation, conformément aux dispositions du décret du 30
septembre 1985 susvisé, modifié par le décret 99-823 du 17 septembre 1999.
"
Article 2 : " L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité. L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré. "
Article 3 : " Les taux journaliers moyens... sont modifiés aux même dates et dans les mêmes proportions que les traitements. "
Article 5 : " L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre. "
Avez-vous droit à l'I.s.s.r. ? |
||
|
|
Vous êtes affecté(e)
en-dehors devotre établissement de rattachement |
Vous êtes affecté(e) "à l'année" |
NON |
NON |
Vous êtes affecté(e) "à l'année" |
NON |
OUI |
Vous effectuez une suppléance |
NON |
OUI |
Circulaire D.g.f. 89-4565 de décembre 1989
ISSR :
Indemnités de sujétions spéciales des personnels TZR
Distance entre le lieu de la résidence administrative et le lieu où s’effectue
le remplacement Taux de l’indemnité journalière par remplacement effectué. Taux
effectif au 31.01.04
Moins de 10 km 14,44 euros
De 10 à 19 km 18,78 euros
De 20 à 29 km 23,13 euros
de 30 à 39 km 27,17 euros
De 40 à 49 km 32,28 euros
De 50 à 59 km 37,41 euros
de 60 à 80 km 42,84 euros
Par tranche supplémentaire de 20 km + 6,41 euros
Modalités de versement :
"L'article 2, premier alinéa du décret du 9 novembre 1989 dispose que
l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement est due à partir de toute
nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de l'école ou
de l'établissement de rattachement.
- Toute affectation en remplacement pour la durée de l'année scolaire,
intervenant postérieurement à la date de la rentrée scolaire ouvre droit au
versement de l'indemnité.
- L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement ne doit pas être attribuée
pour les périodes de vacances scolaires (Toussaint, Noël, mi-février, Pâques,
congés d'été) et de congé de maladie.
En revanche, elle doit l'être pour les mercredis et les dimanches s'inscrivant
dans un remplacement ou suivant immédiatement celui-ci. En conséquence,
lorsqu'un remplacement s'achève un mardi, il y a lieu de verser l'indemnité
afférente à la journée du mercredi et lorsqu'il s'achève un samedi, il y a lieu
de verser l'indemnité afférente à la journée du dimanche. "
Noter que juridiquement l'I.s.s.r. n'est pas un remboursement de frais, même si le principe de la variation en fonction des distances introduit une confusion. C'est une indemnité forfaitaire, censée compenser des contraintes particulières dont le déplacement n'est qu'un aspect.
Sur les fiches de paye l'I.s.s.r. correspond à la rubrique "indemnités journalières."
Il faut compter deux mois minimum entre le début d'une suppléance et le versement de la première I.s.s.r., en moyenne 3 à 5 mois.
l'I.s.s.r. est versée pour chaque jour du remplacement, y compris les dimanches et jours fériés, sauf pendant les vacances scolaires et les congés maladies du T.z.r. La distance est le nombre des kilomètres entre l'établissement de rattachement et l'établissement de suppléance. l'I.s.s.r. est due à taux plein quelle que soit la quotité de service effectuée.
On n’a pas droit à l’I.s.s.r. :
- lorsque l'on n'a pas de suppléance ;
- Si l'on est nommé avant la rentrée scolaire en A.f.a. ;
- Si l'on est affecté à compter de la date de rentrée des élèves et si la suppléance est reconduite jusqu'à la fin de l'année scolaire ;
- Pendant les vacances scolaires et les congés maladie, maternité, accident. Par contre les T.z.r. absents pour stage, congé syndical, etc., perçoivent l'I.s.s.r. puisqu'ils sont toujours en activité du point de vue réglementaire.
- Lorsqu'on effectue une suppléance dans son établissement de rattachement.
Décret 89-452 du 6 juillet 1989, (R.l.r. 212-4).
Article premier :
"Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à
retenues pour pension est allouée, à compter du 1er mars 1989, aux personnels
enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du
second degré, y compris à ceux exerçant dans des classes post-baccalauréat et
aux personnels enseignants du second degré affectés au Centre national
d'enseignement à distance.
L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions
enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à
l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de
leur travail, et la participation aux conseils de classe. "
Article 4 :
" L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés. Le versement
de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du
traitement principal. "
Circulaire D.g.f. 89-058 du 27 octobre 1989
Bénéficiaire de l'indemnité
" Cette indemnité est allouée aux personnels enseignants du second
degré titulaires et non titulaires exerçant dans l'enseignement public…..
Outre les enseignants exerçant dans les classes du second degré, peuvent
prétendre à l'attribution de cette indemnité :
- les personnels enseignants du second degré exerçant des fonctions de
remplacement (...) "
" L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves est allouée
indépendamment du nombre de classes dans lesquelles exercent les intéressés.
Son versement suit, selon l'article 4 du décret du 6 juillet 1989, les mêmes
règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Ainsi, cette indemnité doit être versée :
Cette indemnité ne subit pas de retenue pour absence dès lors que ces
absences n'entraînent pas de diminution de traitement. Par contre, des retenues
doivent être opérées en cas de grève. "
I.s.o.e. modulable
Circulaire n°72-356 du 2 octobre 1972 (extraits)
" Indemnité de professeur principal... Ces maîtres sont désignés pour
une année scolaire. Cependant, dans la mesure où l'un d'entre eux se trouve
dans l'impossibilité d'assurer ses fonctions et qu'il est dès lors nécessaire
de lui désigner un successeur (qui ne soit pas déjà professeur principal),
l'indemnité est versée aux deux intéressés au prorata du temps pendant lequel
ils ont exercé ces fonctions."
Décret 90-437 du 28 mai 1990, (R.l.r. 214-0a); note de service 92-213 du 17 juillet 1992, (R.l.r. 214-0b)
Le décret 90-437 du 28 mai 1990 indique que les T.z.r. ont les mêmes droits que les autres fonctionnaires.
Un T.z.r. doit donc percevoir cette indemnité dans les cas suivants:
Attention : Vous disposez d'un délai de neuf mois à compter de la date de votre changement de résidence administrative pour déposer votre dossier au rectorat.
Note de service 86-122 du 13 mars 1986, (R.l.r. 214-0) ; décret 89-259 du 24 avril 1989, (R.l.r. 216-2).
Liste des communes ouvrant droit au versement de cette prime : toutes les communes de la région Ile-de-France et de la communauté urbaine de Lille.
Cette prime doit être demandée au recteur par la voie hiérarchique dès réception de l'arrêté de titularisation.
Depuis 1996, par décision ministérielle, plus aucune académie ni aucune discipline n'ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation.
Autres indemnités : N.b.i.
Décret 94-803 du 12 septembre 1994 (4e tranche de la N.b.i.).
Lors d'une suppléance hors établissement de rattachement administratif, un T.z.r. peut prétendre à l'attribution de la N.b.i. pour toute semaine complète au cours de laquelle il
accomplit l'intégralité de ses obligations de service dans un établissement sensible.
Par principe doivent être payés avant le 30 du mois:
le traitement et éventuellement le
complément familial;
les H.s. effectuées durant le mois;
les indemnités dues pour le mois écoulé;
les augmentations et changement d'échelon sont payables dès la fin du mois où
est publié l'arrêté.
quand vous êtes nommé(e) en suppléance : demandez que
l'avis de suppléance (ne pas confondre avec "l'arrêté
d'affectation")soit rédigé et expédié le plus vite possible, et qu'un
double soit envoyé à l'établissement de rattachement ;
ne jamais signer d'avis de suppléance non daté et le vérifier soigneusement.
Porter la mention "vu et pris connaissance le (date et jour effectif de la
signature)" et signer. En cas de litige, cette mention a valeur juridique.
En cas de retard ou d'erreur envoyer un courrier par la
voie hiérarchique au service concerné.
Lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée directement au service
concerné, indiquant l'origine et le montant approximatif des sommes dues,
demandant le paiement d'intérêts de retard en application de la lettre du
Premier ministre n° 137556/circulaire B 2B 140 du 24 septembre 1980.
Si le retard concerne le traitement, une avance de 90 % est automatiquement consentie. Compter une dizaine de jours pour recevoir le chèque.
les Trésoreries générales délivrent sur simple demande une attestation de retard de paiement qui permet d'obtenir des délais de paiement sans pénalité de la part du Trésor public.
En vertu du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, article 7 : "Est en mission, l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative, et hors de sa résidence familiale".
Le TZR en service dans un établissement qui est dans sa résidence administrative(ou familiale) et en complément de service dans un autre établissement qui est dans sa résidence familiale (ou administrative) ne peuvent pas percevoir de frais de déplacement.
En dehors de cette situation, il faut exiger le versement des frais
de déplacement.
CHANGEMENT DE RATTACHEMENT ADMINISTRATIF : ISSR
De nombreux TZR voient modifié l’établissement de rattachement
administratif pour être rattachés dans un nouvel établissement où ils ont un
service à temps plein ou partiel . L’administration
procède ainsi pour ne pas payer l’ISSR pendant le
temps d’une année scolaire en application des termes de la circulaire DGF
89-4565 de décembre 85 :
" Toute affectation en remplacement pour la durée de l’année scolaire,
intervenant postérieurement à la date de la rentrée scolaire ouvre droit au
versement de l’indemnité ".
L’administration refait un document qu’elle antidate : c’est illégal.
Donc vous devez :
vérifier
la date de l’arrêté. Si elle est postérieure au 1er septembre, signer en
faisant précéder de la mention : " vu et pris connaissance le ....
" et la date du jour effectif de la signature ;
établir
normalement dans l’établissement la demande de paiement de l’ISSR qui doit être normalement effectuée ;
si
l’arrêté est daté du 1er septembre, demander la modification par
l’administration de la date. De toute façon, si vous signez en apposant la
mention " vu et pris connaissance le ... " et la date effective, le
recours se fera sur la base de la date de signature.
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Remplacement de courte et moyenne durée |
Remplacement à l'année |
Mise en route de la suppléance |
- demander l'emploi du temps - consulter 1 ou 2 classeurs-élèves |
- profiter de la journée de prérentrée pour s'informer sur le
fonctionnement de l'établissement, les différentes sections, les ouvrages
utilisés, les équipes éducatives |
Déroulement de la suppléance |
- ne jamais critiquer ce qui a été fait par l'enseignant remplacé |
- si le TZR est nommé professeur principal, prévoir l'assistance du
conseiller d'orientation |
Fin de la suppléance |
- laisser des consignes claires sur le travail qui a été accompli à
l'enseignant qui reprend sa classe |
- ne pas oublier de remplir les livrets scolaires |